mercredi 26 mai 2010

Divulgation volontaire au fisc

Politiques ministérielles

L'Agence du revenu du Canada indique: « Le PDV [programme de divulgation volontaire] fait la promotion de l'observation des lois fiscales du Canada en encourageant les contribuables à procéder à une divulgation volontaire afin de corriger des omissions passées dans le cadre de leurs transactions avec l'ARC. Les contribuables qui font une divulgation volontaire valide devront payer les impôts, plus les intérêts, sans pénalités ou poursuites […]1. »

De plus l'ARC indique dans le même dépliant: « Par exemple, les contribuables peuvent ne pas avoir rempli leurs obligations en matière d'impôt s'ils ont déclaré des dépenses non admissibles, s'ils ont omis de verser des retenues à la source ou la TPS/TVH, ou s'ils n'ont pas produit une déclaration de renseignements1. »

La politique de divulgation volontaire provinciale, est énoncée dans le Bulletin d'interprétation ADM. 4/R22.

Méthode de divulgation « anonyme »

Les contribuables qui n’ont pas décidés s’ils veulent faire une divulgation volontaire peuvent, en premier, le faire de façon anonyme avec l'aide d'un représentant, un avocat par exemple, afin de pouvoir évaluer la situation de façon préliminaire. Le représentant doit pour démarrer le processus remplir le formulaire RC1993 pour son client. Si tous les renseignements demandés pour une divulgation volontaire complète, à l'exception de l'identité du contribuable, ont été présentés, les autorités fiscales peuvent évaluer les renseignements préliminaires, sur demande, et donner des conseils concernant les répercussions possibles de la divulgation.

Les autorités fiscales ne formulent leur décision que lorsque l’identité du contribuable est connue et que demande est complète. La divulgation est complète, en fonction des quatre conditions de validité : elle doit être volontaire, complète, mettre en cause l'imposition ou la possible imposition d'une pénalité et comprendre généralement des renseignements dont le retard est de plus d'un an. Si la demande du contribuable est complète, l'identité de celui-ci doit être révélée dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur de la divulgation.

Droit de recours

Si un contribuable est en désaccord avec une décision du PDV, il peut demander un deuxième examen de son dossier.

Retrouvez tous les détails et d'autres chroniques sur le site internet de Jurifisc inc., les experts fiscaux.
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1.AGENCE DU REVENU DU CANADA, Circulaire d'information IC00-1R2 « Programme des divulgations volontaires », 27 octobre 2007.

2.REVENU QUÉBEC, Bulletin d'interprétation ADM. 4/R2, «Les divulgations volontaires», le 31mars 2004. Voir également REVENU QUÉBEC, La divulgation volontaire ou comment régulariser votre situation fiscale auprès du ministère du Revenu , dépliant IN-309.

3.AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire RC199, « acceptation du contribuable ».

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